Depuis le 1er janvier 2017, les sociétés titulaires d’un véhicule doivent dénoncer les auteurs d’infractions routières relevées au moyen d’un radar automatique.
L’article L. 121-6 du Code de la Route dispose :
« Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».
Cette nouvelle obligation de « délation » pesant sur les sociétés a fait naître un important contentieux, nombreuses sociétés tentent en effet de contester ces amendes.
En l’espèce, des véhicules appartenant à deux sociétés ont été contrôlés en excès de vitesse, de sorte que des avis de contravention ont été édictés.
En l’absence de réception, de l’identité et de l’adresse des conducteurs du véhicule que les représentant légaux des sociétés étaient invités à faire connaître dans les 45 jours de l’envoi des avis initiaux de contravention, conformément aux dispositions de l’article L. 121-6 du Code de la Route, des nouveaux avis de contravention étaient adressés aux sociétés pour défaut de transmission de ces informations.
Citées devant le Tribunal de police, les sociétés ont été condamnées à payer les amendes et ont interjeté appel.
Aux termes de trois arrêts, la cour d’appel d’Angers a relaxé chacune des sociétés de l’infraction de non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur au motif que le procès-verbal dressé pour non-transmission de l’identité du conducteur ne permettait pas de connaître la date d’envoi de l’avis initial de contravention, point de départ du délai de 45 jours.
La chambre criminelle a censuré les arrêts de la cour d’appel d’Angers estimant que ses décisions n’étaient pas justifiées dès lors que les sociétés en cause n’avaient, à aucun moment de la procédure, contesté la date d’envoi de l’avis initial de contravention, ni sa réception.
- Cass. crim., 10-03-2020, n° 19-83.222, F-D, Cassation
- Cass. crim., 10-03-2020, n° 19-83.202, F-D, Cassation
- Cass. crim., 10-03-2020, n° 19-83.218 F-P, Cassation