Sans véritable bouleversement, la
loi du n°2019-1480 du 28 décembre 2019 a modifié les conditions de délivrance
de l’ordonnance de protection.
Les principaux changements sont
les suivants :
- La possibilité d’obtenir une ordonnance de de
protection même en l’absence de cohabitation des membres du couple ;
- La délivrance d’une ordonnance de protection non
conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable ;
- La possibilité de solliciter que les auditions
se tiennent séparément.
- La transmission de la demande de délivrance d’ordonnance
de protection au Procureur de la République pour avis.
- L’instauration d’un délai maximal de six jours à
compter de la fixation de la date de l’audience et le jour de la décision pour
délivrer une ordonnance de protection (le texte ne prévoit toutefois aucune
sanction en cas de non-respect de ce délai).
- De nouvelles mesures ordonnées par le juge aux
affaires familiales sont créées :
- Interdiction à la partie défenderesse de se
rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires
familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;
- Proposition à la partie défenderesse une prise
en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation
pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et
sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires
familiales en avise immédiatement le procureur de la République.
- A l’audience, de nouvelles demandes pourront être
formulées oralement, et ce, quand bien même elles ne figuraient pas dans la
requête initiale.
- Lorsqu’une demande d’attribution du logement du
couple au défendeur est sollicitée (et non lorsqu’elle est sollicitée par le demandeur),
le juge aux affaires familiales est tenu d’une obligation de motivation
spéciale, au regard de circonstances particulières.
- L’interdiction de port d’arme prononcée d’office
par le juge lorsque ce dernier ordonne une interdiction de contact.
- La décision de ne pas ordonner l’exercice du
droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers
de confiance est spécialement motivée par le juge, lorsque ce dernier ordonne
une interdiction de contact.
Une circulaire du 28 janvier 2020
de la Garde des sceaux relative à la lutte contre les violences au sein de la
famille apporte certaines précisions :
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/01/cir_44922.pdf
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