Point sur l’ordonnance de protection renforcée par la Loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille

Sans véritable bouleversement, la loi du n°2019-1480 du 28 décembre 2019 a modifié les conditions de délivrance de l’ordonnance de protection.

Les principaux changements sont les suivants :

  • La possibilité d’obtenir une ordonnance de de protection même en l’absence de cohabitation des membres du couple ;
  • La délivrance d’une ordonnance de protection non conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable ;
  • La possibilité de solliciter que les auditions se tiennent séparément.
  • La transmission de la demande de délivrance d’ordonnance de protection au Procureur de la République pour avis.
  • L’instauration d’un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience et le jour de la décision pour délivrer une ordonnance de protection (le texte ne prévoit toutefois aucune sanction en cas de non-respect de ce délai).
  • Interdiction à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;
  • Proposition à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République.
  • A l’audience, de nouvelles demandes pourront être formulées oralement, et ce, quand bien même elles ne figuraient pas dans la requête initiale.
  • Lorsqu’une demande d’attribution du logement du couple au défendeur est sollicitée (et non lorsqu’elle est sollicitée par le demandeur), le juge aux affaires familiales est tenu d’une obligation de motivation spéciale, au regard de circonstances particulières.
  • L’interdiction de port d’arme prononcée d’office par le juge lorsque ce dernier ordonne une interdiction de contact.
  • La décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivée par le juge, lorsque ce dernier ordonne une interdiction de contact.

Une circulaire du 28 janvier 2020 de la Garde des sceaux relative à la lutte contre les violences au sein de la famille apporte certaines précisions :

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/01/cir_44922.pdf

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