LA PROTECTION DU MINEUR A L’EPREUVE DU SHARENTING

Le sharenting (contraction de share et de parenting) désigne une pratique par laquelle des parents publient sur internet et les réseaux sociaux des contenus photos ou vidéos représentant leur enfant mineur.

Si cette pratique est aujourd’hui largement répandue (plus d’un parent sur deux a déjà partagé en ligne des clichés de ses enfants[1]) ; elle n’est toutefois pas sans incidences sur la protection de la vie privée et sur le droit à l’image du mineur. C’est la raison pour laquelle le sharenting a progressivement fait l’objet d’un encadrement juridique spécifique.

  1. Les menaces du sharenting

Le sharenting présente de nombreux risques pour l’enfant tant sur le plan matériel que psychologique, en particulier :

  • L’exploitation des contenus à des fins pédopornographiques : Des études démontrent que près de 50% des clichés d’enfants échangés sur les sites pédopornographiques ont été publiés par les parents sur les réseaux sociaux.[2]
  • Le cyberharcèlement : La publication répétée est encline à favoriser les moqueries et critiques en lignes. Pour rappel, plus d’un adolescent sur six est victime de cyberharcèlement.
  • L’intelligence artificielle et les deepfakes : Les évolutions technologiques permettent de manipuler des contenus pouvant porter atteinte à l’image et à la dignité du mineur (ex : nudité).
  • La mise en danger par la divulgation d’informations personnelles : La révélation d’éléments relatifs au lieu de vie, aux établissements scolaires fréquentés, aux activités extrascolaires ou aux habitudes quotidiennes peut compromettre la sécurité du mineur.

Au-delà de ces risques extérieurs, la surexposition d’un enfant est également susceptible d’entraîner des répercussions nocives sur son développement, parmi lesquelles de l’anxiété ; des risques d’hypersexualisation précoce ; des entraves à l’affirmation d’une identité propre ; une perte d’intimité.

  • Les fondements juridiques de la protection d’un enfant mineur

La législation prévoit plusieurs textes pour protéger les mineurs.

  • Le droit au respect à la vie privée :
  • Article 16 de la Convention internationale des droits de l’enfant
  • Article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
  • Article 9 du Code civil

La jurisprudence estime que la protection de l’article 9 du Code civil doit s’appliquer « strictement lorsqu’il s’agit d’un enfant qui, quel que soit le degré de notoriété et d’exposition au public de ses parents, n’a aucune fonction, ni activité publique, n’est pas un personnage public »[3] 

Un enfant « a droit au respect de sa vie privée, distincte de ses parents, en sorte qu’il ne peut être argué de telle ou telle attitude des parents à l’égard de la presse pour restreindre le droit de l’enfant à la protection alors que ce dernier ne remplit, quant à lui, aucune fonction ou activité publique » [4]

  • La protection des données personnelles : Article 8 du RGPD
  • L’intérêt supérieur de l’enfant : Article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant

S’agissant spécifiquement de la protection du mineur quant à son exposition sur internet, deux lois sont intervenues successivement en 2020 et 2024.[5]

La loi du 19 février 2024 comporte différents apports :

  • Le droit au respect à la vie privée du mineur est renforcé :
  • Article 371-1 du Code civil : Ajoute la protection de la vie privée au nombre des prérogatives relevant de l’autorité parentale, qui doivent être exercées dans l’intérêt de l’enfant.
  • Article 372-1, alinéa 1 du Code civil : « les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9. »
  • Les parents sont à présent tenus d’associer l’enfant mineur à l’exercice de son droit à l’image : Article 372-1, alinéa 2 du Code civil « Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité »
  • Le juge aux affaires familiales peut interdire la diffusion d’image sans l’autorisation conjointe des deux parents : Article 373-2-6 du Code civil : « En cas de désaccord des parents, le juge aux affaires familiales pourra interdire à l’un d’eux « de publier ou diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent »
  • Une délégation partielle ou totale de l’autorité parentale et du droit à l’image de l’enfant peut intervenir en cas d’atteinte grave à sa dignité ou son intégrité morale : Articles 276 et suivants du Code civil
  • La CNIL pourra saisir le juge des référés afin de demander toute mesure visant à protéger l’enfant en cas d’inexécution consécutive à une demande de suppression de données personnelles : Article 21 modifié de la Loi n °78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
  • Comment protéger son enfant ?

Pour protéger efficacement un enfant des risques liés à la diffusion de contenus en ligne, plusieurs réflexes peuvent être adoptés, notamment :

  • Limiter la diffusion de contenus ;
  • Flouter ou pixeliser les images, à cet effet, la CNIL met à disposition des outils tels que l’application FantomApp ;
  • Restreindre l’accès à ses comptes et réseaux sociaux afin de maîtriser les destinataires des publications ;
  • Privilégier le partage d’images via des moyens plus sécurisés tels que les messageries instantanées ;
  • Effectuer régulièrement un tri de ses abonnés ainsi que des photos et vidéos publiées ;
  • Obtenir systématiquement le consentement de l’autre parent ou titulaire de l’autorité parentale avant la publication de chaque contenu sur internet

La jurisprudence rappelle régulièrement que cette condition est essentielle, en effet l’exposition d’un enfant sur les réseaux sociaux ne constitue pas un acte usuel[6].

L’article 226‑1 du Code pénal, qui sanctionne la captation, l’enregistrement et la diffusion de l’image ou de la parole d’une personne sans son consentement, précise que lorsque ces actes concernent un mineur, le consentement doit être donné par les titulaires de l’autorité parentale, conformément à l’article 372‑1 du Code civil.

Enfin, même si ce n’est pas une condition systématique il est conseillé de recueillir le consentement de l’enfant. La jurisprudence a parfois exigé l’accord de l’enfant lorsque la diffusion de son image porte atteinte à son intimité personnelle [7]

  • Que faire en cas d’exposition non consentie de son enfant sur internet et les réseaux sociaux ?
  • Exercer son droit à l’effacement, son droit d’accès et son droit d’opposition

En cas de publication illicite de contenu d’un enfant mineur, le titulaire de l’autorité parentale peut faire une demande d’effacement.

Si la plateforme ne répond pas, il est possible de déposer une plainte auprès de la CNIL[8], de signaler le contenu illégal sur Pharos[9] et de contacter les forces de l’ordre.

  • Intenter une action en indemnisation

La publication de l’image d’un enfant sur les réseaux sociaux peut lui nuire, en portant atteinte à sa vie privée, à son image et à son intimité.

Face à ces immixtions dans la sphère privée, la loi prévoit des mécanismes d’indemnisation afin de réparer le préjudice subi.

En principe, toute indemnisation éventuelle est attribuée personnellement à l’enfant concerné.

Toutefois, certaines jurisprudences reconnaissent l’indemnisation des titulaires de l’autorité parentale lorsque leurs prérogatives ont été violées[10].


[1] Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique (OPEN)-POTLOC, 2023

[2] Rapport de la Fondation pour l’Enfance, L’IA générative, nouvelle arme de la pédocriminalité, oct. 2024

[3] Civ. 1re, 20 mars 2014, no 13-16.829 ; CA Versailles, 14e ch., 23 sept. 2009, RG no 08/07623, Enthoven c/Mondadori ; CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 10 mars 2011, RG no 09/09365

[4] CA Versailles, 1re ch, 1re sect., 12 sept. 2013, RG no 12/01005, Ferrari et Capuçon c/Prisma 

[5] LOI n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne 

La Loi n° 2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants apporte des nouveautés quant à la protection du mineur.

[6] TJ Paris, 5ème chambre- 1ère section, 28 janvier 2025, n°24/03064, Monsieur B. c/ Sté Minois Paris et a ; Cour d’appel de Paris, 12 avril 2012, n° 11/00669 (11/08588) ; Civ. 1re, 27 mars 1990, no 88-18.396

[7] Civ. 1ère, 27 mars 1990, n° 88-18.396

[8] https://www.cnil.fr/fr/partage-de-photos-et-videos-de-votre-enfant-sur-les-reseaux-sociaux-quels-sont-les-risques

[9] https://internet-signalement.gouv.fr/

[10] Civ. 1re, 27 févr. 2007, no 06-14.273; CA Lyon, 6e ch., 30 juin 2011, RG no 10/04129; TGI Paris, 17e ch. civ., 12 oct. 2015, RG no 14/11561