Cass. 1re civ., 1er juillet 2026, n° 25-21.064, publié au Bulletin1
Lorsqu’un conflit oppose des parents séparés, la question des déplacements de l’enfant à l’étranger devient souvent source de tensions. Afin de prévenir tout risque d’enlèvement parental international, le juge aux affaires familiales peut prononcer une interdiction de sortie du territoire (IST) obligeant les deux parents à donner leur accord avant tout voyage hors de France.
Mais cette mesure, bien que protectrice, peut également porter atteinte aux libertés fondamentales des parents et de l’enfant.
Par un arrêt du 1er juillet 2026, publié au Bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation apporte une évolution importante : l’interdiction de sortie du territoire n’a plus nécessairement vocation à s’appliquer aux deux parents. Elle peut désormais être limitée au seul parent présentant un risque réel de déplacement illicite de l’enfant.
Cette décision, appelée à faire jurisprudence, renforce l’exigence de proportionnalité dans les mesures relatives à l’autorité parentale.
Qu’est-ce qu’une interdiction de sortie du territoire (IST) ?
L’interdiction de sortie du territoire est prévue par l’article 373-2-6 du Code civil.
Elle permet au juge aux affaires familiales d’interdire qu’un enfant quitte le territoire français sans l’autorisation des deux parents.
Concrètement, la mesure est inscrite au Fichier des personnes recherchées (FPR). Si l’un des parents tente de franchir une frontière avec l’enfant sans disposer des autorisations requises, les services de police peuvent s’y opposer.
Cette mesure poursuit un objectif de protection.
Elle vise à éviter qu’un parent profite d’un déplacement à l’étranger pour ne pas ramener l’enfant en France, situation susceptible de relever des mécanismes internationaux de lutte contre les enlèvements parentaux, notamment de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
Pourquoi une telle mesure est-elle parfois demandée ?
Dans la pratique, l’IST est fréquemment sollicitée lorsque :
- un parent possède une double nationalité ;
- un parent réside à l’étranger ou y conserve des attaches importantes ;
- des menaces de départ définitif ont été formulées ;
- des tensions importantes existent autour de la résidence de l’enfant ;
- un précédent déplacement sans autorisation est intervenu.
Le juge apprécie alors souverainement l’existence d’un risque réel d’enlèvement ou de non-retour. L’interdiction de sortie du territoire constitue donc une mesure de prévention particulièrement efficace.
Encore faut-il qu’elle demeure adaptée au danger qu’elle entend prévenir.
Les faits ayant donné lieu à l’arrêt du 1er juillet 2026
L’affaire soumise à la Cour de cassation concernait deux enfants vivant en résidence alternée. Leurs parents étaient de nationalités différentes : le père était français tandis que la mère possédait les nationalités australienne et américaine.
Depuis plusieurs années, une interdiction de sortie du territoire avait été prononcée. Le père sollicitait cependant la levée de cette mesure en ce qui le concernait.
Il faisait valoir que :
- il vivait durablement en France ;
- le centre de ses intérêts se trouvait sur le territoire français ;
- aucun risque d’enlèvement ne lui était reproché.
À l’inverse, le risque de déplacement illicite concernait exclusivement la mère.
Pourtant, la cour d’appel de Paris avait refusé sa demande.
Selon elle, l’article 373-2-6 du Code civil ne permettait pas une interdiction « à géométrie variable » : soit les deux parents étaient soumis à l’interdiction, soit aucun ne l’était.
La Cour de cassation adopte une lecture fondée sur les droits fondamentaux
La première chambre civile casse cette décision. Son raisonnement est particulièrement intéressant. Elle rappelle que l’article 373-2-6 du Code civil ne peut être interprété isolément.
Il doit être lu à la lumière :
- de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, garantissant le respect de la vie familiale ;
- de l’article 2 du Protocole n° 4 à cette Convention, protégeant la liberté de circulation.
Autrement dit, l’interdiction de sortie du territoire constitue bien une mesure de protection…mais également une restriction aux libertés fondamentales.
À ce titre, elle doit satisfaire au principe de proportionnalité.
La Cour rappelle que toute atteinte aux libertés doit être :
- justifiée ;
- nécessaire ;
- adaptée ;
- proportionnée au but recherché.
Elle énonce alors un principe inédit :
L’interdiction de sortie du territoire peut être limitée au seul parent susceptible de porter atteinte à la continuité et à l’effectivité des liens de l’enfant avec l’autre parent.
Autrement dit, lorsque le danger provient exclusivement d’un parent, rien ne justifie de restreindre également les droits de l’autre.
Cette solution met fin à une lecture excessivement rigide de l’article 373-2-6 du Code civil.
Une évolution importante en matière de droit de la famille :
Cette décision devrait rapidement modifier la pratique des juges aux affaires familiales.
Jusqu’à présent, de nombreux juges considéraient que l’interdiction de sortie du territoire devait nécessairement produire les mêmes effets à l’égard des deux parents.
La Cour de cassation invite désormais les magistrats à procéder à une véritable analyse individualisée.
Le juge devra rechercher :
- quel parent présente réellement un risque ;
- si une interdiction générale demeure indispensable ;
- ou si une mesure ciblée suffit à protéger l’enfant.
Cette approche rejoint la jurisprudence européenne qui exige un contrôle concret de la proportionnalité des atteintes aux libertés individuelles.
Les litiges relatifs à l’autorité parentale et aux déplacements internationaux des enfants nécessitent une analyse précise de chaque situation familiale.
Le cabinet BDB Associés assiste ses clients dans toutes les procédures relatives :
- à l’exercice de l’autorité parentale ;
- à la fixation de la résidence des enfants ;
- aux demandes d’interdiction de sortie du territoire ;
- aux contentieux liés aux enlèvements parentaux internationaux ;
- aux procédures devant le juge aux affaires familiales.
Une stratégie adaptée permet souvent de concilier la protection de l’enfant avec le respect des droits de chacun des parents.


