Par un arrêt du 19 mars 2026 (C-371/24)[1], la Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser le cadre juridique applicable à la collecte des données biométriques par les autorités policières, en condamnant la France pour non-conformité au droit de l’Union.
Dans cet arrêt était en cause l’article 55-1 du Code de procédure pénale[2] qui dispose que :
« L’officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d’examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l’enquête.
Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d’empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers. »
Refuser de se soumettre à un prélèvement ordonné par un officier de police judiciaire, lorsqu’il existe des soupçons d’infraction, est puni d’un an de prison et de 15 000 € d’amende.
La CJUE était invitée à déterminer si cette disposition ne revêtait pas un caractère excessivement contraignant au regard des garanties prévues par les articles 4, 8 et 10 de la directive 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales.
Les apports essentiels de la décision
1. Interdiction de la collecte systématique sans justification
La Cour juge qu’une législation nationale ne peut autoriser une collecte systématique de données biométriques que si deux conditions cumulatives sont réunies :
- les finalités poursuivies sont clairement et précisément définies ;
- la collecte est absolument nécessaire à la réalisation de ces finalités.
2. Obligation de motivation par les autorités
La Cour de justice de l’Union européenne sanctionne également l’absence d’obligation, pour les autorités, de motiver la collecte.
Selon la CJUE, cette motivation même si elle est concise est indispensable, car elle permettra si besoin à la personne concernée de contester ultérieurement la décision et à la juridiction compétente de vérifier la légalité de la collecte.
3. Validité encadrée des sanctions en cas de refus
La Cour admet en revanche le principe d’une sanction en cas de refus de se soumettre à un prélèvement, y compris pour une personne non condamnée.
La Cour précise toutefois que cette sanction doit respecter le principe de proportionnalité, en étant adaptée à la gravité de l’infraction et en tenant compte de circonstances telles que le comportement, le profil et les antécédents judiciaires de l’individu.
Ainsi, par une appréciation détaillée, la CJUE a replacé au centre de son analyse la protection des données personnelles. Elle rappelle que la collecte de données biométriques doit être strictement nécessaire et motivée, et que toute sanction en cas de refus doit être proportionnée.
Cette décision réaffirme l’indispensable équilibre entre l’efficacité des enquêtes pénales et le respect des droits fondamentaux.
[1] https://www.stradalex.eu/fr/se_src_publ_jur_eur_c_just/document/cjue2026_C_371_24_57
[2] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048441923


