Par une décision rendue le 3 avril 2026 (n° 2026-1191 QPC), le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l’article 706-112-1 du Code de procédure pénale. En cause : l’absence d’obligation d’informer le tuteur ou curateur lors de la prolongation d’une garde à vue ou de la notification de faits nouveaux. Une lacune structurelle aux incidences pratiques immédiates.
Que prévoyait l’article 706-112-1 CPP avant la censure ?
Dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 2020, l’article 706-112-1 du CPP imposait à l’OPJ ou l’APJ, dès connaissance d’une mesure de protection juridique visant la personne gardée à vue, d’en aviser sans délai le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial. Ces derniers pouvaient alors faire désigner un avocat ou solliciter un examen médical.
Mais cette obligation s’épuisait au stade du placement initial. Aucune disposition ne prévoyait sa réactivation lors d’une prolongation de garde à vue, ni lorsque la personne se voyait notifier des faits nouveaux en cours de mesure. C’est précisément cet angle mort que le Conseil a soumis au crible de la Constitution.
Sur quel fondement le Conseil constitutionnel a-t-il censuré ce texte ?
Le Conseil fonde sa décision sur l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dont il déduit la garantie des droits de la défense. Il constate qu’aucune disposition législative — ni l’article contesté ni aucun autre texte — n’imposait aux enquêteurs d’aviser le représentant légal lors d’une prolongation ou d’une audition portant sur des faits distincts de ceux ayant justifié le placement initial.
Cette censure s’inscrit dans une trajectoire jurisprudentielle que le Conseil a lui-même tracée, d’abord par la décision n° 2018-730 QPC1 du 14 septembre 2018, puis par la décision n° 2025-1169 QPC2 du 3 octobre 2025. Elle en tire la conséquence logique : la protection procédurale du majeur sous tutelle ou curatelle ne peut être un acte ponctuel. Elle doit accompagner chaque moment de la procédure où la personne est exposée à des choix susceptibles d’affecter ses intérêts fondamentaux.
Le premier alinéa de l’article 706-112-1 du CPP est donc déclaré contraire à la Constitution pour méconnaissance des droits de la défense.
Abrogation au 31 octobre 2027 : quelles obligations s’appliquent dès maintenant ?
Le Conseil écarte une abrogation immédiate, qui aurait paradoxalement supprimé l’obligation d’avis existante dès le placement initial — conséquence jugée « manifestement excessive ». L’abrogation est donc reportée au 31 octobre 2027, laissant au législateur le soin de réécrire le dispositif.
Mais la décision organise surtout un régime transitoire à effet immédiat, articulé autour de deux points fermes.
Quelles incidences pratiques pour les avocats et les enquêteurs ?
Pour les avocats, la décision ouvre une voie contentieuse ciblée. Des demandes en nullité sont envisageables dès lors que la personne gardée à vue faisait l’objet d’une mesure de protection connue des enquêteurs — ou dont ils auraient dû avoir connaissance — et que son représentant légal n’a pas été avisé lors d’une prolongation ou d’une notification de faits nouveaux postérieure à la publication de la décision.
Pour les enquêteurs, la vigilance s’impose désormais tout au long de la mesure. La détection d’une protection juridique n’est plus un signal ponctuel à traiter à l’ouverture : c’est une donnée procédurale qui doit irriguer chaque étape décisive de la garde à vue.
La portée de la décision n° 2026-1191 QPC3 dépasse en réalité la seule question des majeurs protégés. Elle rappelle, avec une netteté particulière, qu’en procédure pénale, la garantie des droits n’a de portée effective qu’à la condition d’être ajustée aux moments concrets où ces droits doivent être exercés.
Le cabinet BDB Associés se tient à la disposition de ses clients pour toute question relative à l’application de cette décision et à l’évaluation de ses incidences sur des procédures en cours.


